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Adieu les droits des patients! Version imprimable Suggérer par mail
Un médecin qui jouit de l’entière confiance de son patient n’est pas tenu de l’informer sur des examens présentant un risque faible! Telle est la conclusion que l’on peut tirer d’un nouveau jugement incompréhensible prononcé à la suite d'une erreur médicale ayant entraîné un grave handicap.

 

MARGRIT KESSLER – Atteint d’une tumeur, Monsieur B. subit un examen par scanner nécessitant une injection de 100 ml d’un produit de contraste le 14.12.2000. Le patient fait alors une réaction allergique accompagnée d’une accélération du pouls et d’une légère baisse de tension. Il se plaint également d’un sentiment d’oppression dans la région du cœur et il manque de souffle. Suite à cet incident, l’institut de radiographie lui délivre un certificat d’allergie au produit de contraste.

Recommandations du Compendium suisse des médicaments ignorées

Trois mois plus tard, un nouve examen par scanner avec injection de produit de contraste est prescrite à ce même patient afin d’examiner l’évolution de la tumeur et d’envisager une opération éventuelle, bien que le Compendium suisse des médicaments recommande de ne plus utiliser ce produit de contraste en cas de réaction allergique. L'examen est néanmoins effectué avec le produit en question. Le patient reste seul sans surveillance (pas de monitorage). A la fin de l’examen, on constate chez le patient une respiration haletante. Ce dernier a subi un arrêt respiratoire et cardiaque appelé choc anaphylactique. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’anesthésiste est informé. Le rapport relate que l’anesthésiste serait arrivé sur place au bout de trois minutes et qu’il aurait réanimé le patient.La réanimation dure 25 minutes. Aucun procès-verbal n’est établi ; il ne sera rédigé que neuf mois plus tard, de mémoire et sur demande de l’OSP. Aux soins intensifs, le patient montre des signes évidents de manque d’oxygène. Après ce grave incident, il se montre agité, hyperactif et son caractère change. Par la suite, Monsieur B. nécessitera des soins continus sur une longue période en raison de son hyperactivité. Au bout de plusieurs mois, son état s’améliore quelque peu, mais il ne peut plus réintégrer le processus de travail. Il décède un an plus tard de sa tumeur.

Nos critiques

1. En 2000 déjà, il existait d’autres moyens techniques pour établir un diagnostic différentiel de la tumeur , dont, entre autres, l'imagerie par résonance magnétique (IRM).

2. Le patient n’a pas été informé du risque accru qu’il encourait lié à l’utilisation du produit de contraste en question. Les recommandations du Compendium suisse des médicaments ont été ignorées.

3. Les médecins n’ont pas laissé au patient le choix d’opter pour une IRM ou de simples ultra-sons au lieu d’une imagerie avec produit de contraste.

4. En dépit du risque avéré, aucune surveillance (standby) n’a été organisée ; or, l’anesthésiste doit être présent pendant toute la durée de l’examen afin de pouvoir intervenir à temps en cas de problèmes respiratoires ou cardiaques.

5. Il est inacceptable de ne pas documenter une réanimation. Même si l’examen a lieu en situation de stress, il doit être documenté immédiatement après.

Les médecins ont tiré leur épingle du jeu à grands renforts d’excuses, en invoquant par exemple que l'IRM n’aurait pas permis d’obtenir des radiographies suffisamment précises pour prendre la bonne décision. Cette argumentation leur a valu apparemment un vif succès auprès du tribunal !

D’accord avec tout

Neuf ans après ce grave incident qui a bouleversé la vie de toute la famille, le tribunal prononce enfin son jugement : convaincu du bien-fondé de l’opération, le patient a absolument voulu la tenter pour gagner une nouvelle qualité de vie. Même son épouse admet que son mari avait toute confiance dans les médecins. En effet, la plaignante a déclaré à l’expert de la FMH que le patient, animé par sa volonté de survie, était d’accord avec tout ce que ses médecins traitants lui avaient proposé. On peut présumer, dans ces circonstances, que le patient aurait suivi la recommandation des médecins de l’Hôpital cantonal d’effectuer un examen par scanner même s’ils l’avaient informé de l’alternative possible d’un examen par IRM.

Accord hypothétique

En résumé : le jugement du tribunal abroge le droit d’information et d’autodétermination du patient. Il cite pourtant un chirurgien qui se serait contenté, dans le cas présent, d’examiner le patient avec des ultra-sons sans juger nécessaire d’effectuer le scanner avec produit de contraste. Le tribunal a ignoré cet avis en supposant l’accord du patient à L'imagerie par scanner hasardeuse avec produit de contraste ainsi que sa disposition à prendre un tel risque. Et ce, en dépit de deux alternatives d’examen sans produit de contraste qui auraient pu éviter son lourd handicap.
 
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